Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire / Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Article D6121-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 175
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Décisions • 46
[…] L'agence régionale de santé Poitou-Charentes fait valoir en outre qu'elle se trouve légalement substituée à l'ARH dans la présente instance ; que l'annexe au SROS est conforme à l'article D. 6121-6 du code de la santé publique ; qu'elle énonce pour chaque territoire de santé les objectifs quantifiés de l'offre de soins en les présentant par activités de soins, au sein desquelles sont identifiées les pathologies ; que l'article R. 6122-25 du code de la santé publique n'impose pas un mode de présentation des objectifs quantifiés de l'offre de soins et n'empêche donc pas d'identifier certaines pathologies, […]
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[…] — que la remise en cause de la prise en charge globale des patients en cardiologie telle qu'elle est assurée par le CMCE est contraire aux orientations du SROS et remet en cause les autres activités cardiologiques de l'établissement ; que les objectifs quantifiés de l'annexe du SROS sont contraires aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et notamment les articles D 6121-6 et D6121-7 du code de la santé publique ; que l'annexe du SROS retient à tort des implantations par nature d'installations, telles que l'USIC, la rythmologie et l'angioplastie ; […]
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2014, n° 1101074
[…] atrio-ventriculaire pour le type d'actes prévus au 1° de l'article R. 6123-128 ; (…) » ; que l'article D. 6121-6 du code de la santé publique dispose : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins qui sont précisés par le schéma d'organisation des soins portent sur les activités de soins et les équipements matériels lourds faisant l'objet du schéma d'organisation des soins mentionnés à l'article L. 1434-9. » ; qu'aux termes de l'article D. 6121-7 de ce code : « Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins : 1° Par territoire de santé : -nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, […]
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