Article D6121-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-2 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-376 du 17 avril 2008 - art. 2 (V)

Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :

1° Par territoire de santé :

-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;

-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;

2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :

-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25 ;

-permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 6122-25 ;

3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 6122-25, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :

a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :

-nombre de séjours ;

b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :

-nombre de séjours ;

c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :

-nombre d'actes ;

d) Activité de psychiatrie :

-nombre de journées d'hospitalisation complète ;

-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;

-nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;

e) Activité de soins de suite et de réadaptation et activité de soins de longue durée :

-nombre de journées ;

-nombre de venues ;

f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :

-nombre de patients.

Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 21 avril 2008
Sortie de vigueur le 10 février 2012
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Décisions50


1Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6121-7, 3° du code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2012, n° 1000085
Annulation

[…] 61-07-01-04 […] L'agence régionale de santé Poitou-Charentes fait valoir en outre qu'elle se trouve légalement substituée à l'ARH dans la présente instance ; que l'annexe au SROS est conforme à l'article D. 6121-6 du code de la santé publique ; qu'elle énonce pour chaque territoire de santé les objectifs quantifiés de l'offre de soins en les présentant par activités de soins, […] que la qualité de la prise en charge des patients impose d'avoir une approche différenciée des pathologies ; que l'annexe du SROS Poitou-Charentes identifie bien le nombre d'implantations par territoire de santé, conformément aux dispositions de l'article D. 6121-7 du code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0810675
Annulation

[…] celui-ci ne les lui a pas communiqués et qu'ainsi la décision implicite du 22 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation que la réponse du 2 octobre 2008 ne saurait couvrir ; que conformément à l'article L 6115-4 du Code de la santé publique (CSP), […] que les dispositions du code de la santé publique qui définissent l'unité de soins intensifs en cardiologie n'indiquent pas que cette activité est soumise à autorisation ; que l'USIC organisée au sein de l'HPPE répond aux conditions réglementaires prévues par les articles D 6124-106 et suivants du CSP, […] qu'en outre, en application des articles L 6121-6 et D 6121-7 du CSP, […]

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