Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire / Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Article D6121-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-192 du 7 février 2012 - art. 2
Les objectifs quantifiés de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
-nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 6122-25 ;
-nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 6122-25.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décisions • 50
[…] 61-07-01-04 […] L'agence régionale de santé Poitou-Charentes fait valoir en outre qu'elle se trouve légalement substituée à l'ARH dans la présente instance ; que l'annexe au SROS est conforme à l'article D. 6121-6 du code de la santé publique ; qu'elle énonce pour chaque territoire de santé les objectifs quantifiés de l'offre de soins en les présentant par activités de soins, […] que la qualité de la prise en charge des patients impose d'avoir une approche différenciée des pathologies ; que l'annexe du SROS Poitou-Charentes identifie bien le nombre d'implantations par territoire de santé, conformément aux dispositions de l'article D. 6121-7 du code de la santé publique ; […]
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[…] — il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article D. 6121-7, 3° du code de la santé publique ; […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0810675
[…] celui-ci ne les lui a pas communiqués et qu'ainsi la décision implicite du 22 juin 2008 est entachée d'un défaut de motivation que la réponse du 2 octobre 2008 ne saurait couvrir ; que conformément à l'article L 6115-4 du Code de la santé publique (CSP), […] que les dispositions du code de la santé publique qui définissent l'unité de soins intensifs en cardiologie n'indiquent pas que cette activité est soumise à autorisation ; que l'USIC organisée au sein de l'HPPE répond aux conditions réglementaires prévues par les articles D 6124-106 et suivants du CSP, […] qu'en outre, en application des articles L 6121-6 et D 6121-7 du CSP, […]
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