Article D6121-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version15/09/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-2 (M), Code de la santé publique - art. D712-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
1° L'obstétrique ;
2° La néonatalogie ;
3° La réanimation néonatale ;
4° La réanimation ;
5° L'accueil et le traitement des urgences ;
6° Les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
7° Les traitements des grands brûlés ;
8° La chirurgie cardiaque ;
9° La neurochirurgie ;
10° Le traitement du cancer ;
11° Les activités de diagnostic prénatal ;
12° Les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
13° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
14° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 15 septembre 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 285194, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, si la quantification de l'offre de soins par activités et par territoires ne concerne pas les activités mentionnées à la fin du I de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 6121-8 de ce code, ces activités restent néanmoins soumises aux objectifs d'implantation et, facultativement, d'accessibilité, fixés par territoire de santé, en application des dispositions des 1° et 2° du I du même article D. 712-2 ; que, par suite, ces activités peuvent être légalement mentionnées dans l'annexe de l'arrêté attaqué pour l'évaluation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;

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  • Nomenclature·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Objectif·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Référence·
  • Version·
  • Activité·
  • Attaque

2Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1001334
Rejet

[…] — que la décision attaquée est entachée d'incompétence, l'activité de chirurgie carcinologique « spécialités non soumises à seuil » n'étant pas soumise à autorisation, comme l'a admis implicitement l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur en n'ayant pas fixé « d'objectifs quantifiés de l'offre de soins » conformément aux dispositions des articles L 6121-2 et D 6121-6 à D 6121-8 du code de la santé publique, comme l'indique la simple lecture des articles R 6123-86 et suivants du même code qui lient l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer au respect d'un seuil d'activité, ledit seuil n'étant pas exigé pour la chirurgie carcinologique, […]

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