Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire / Section 2 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Article D6121-8 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-929 du 12 septembre 2008 - art. 1
Les dispositions du 3° de l'article D. 6121-7 ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
1° L'obstétrique ;
2° La néonatalogie ;
3° La réanimation néonatale ;
4° La réanimation ;
5° L'accueil et le traitement des urgences ;
6° Les greffes d'organes et les greffes de cellules hématopoïétiques ;
7° Le traitement des grands brûlés ;
8° La chirurgie cardiaque ;
9° La neurochirurgie ;
10° Le traitement du cancer ;
11° Les activités de diagnostic prénatal ;
12° Les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
13° Les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation ;
14° L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
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Décisions • 2
[…] Considérant que, si la quantification de l'offre de soins par activités et par territoires ne concerne pas les activités mentionnées à la fin du I de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 6121-8 de ce code, ces activités restent néanmoins soumises aux objectifs d'implantation et, facultativement, d'accessibilité, fixés par territoire de santé, en application des dispositions des 1° et 2° du I du même article D. 712-2 ; que, par suite, ces activités peuvent être légalement mentionnées dans l'annexe de l'arrêté attaqué pour l'évaluation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
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2. Tribunal administratif de Toulon, 9 février 2012, n° 1001334
[…] — que la décision attaquée est entachée d'incompétence, l'activité de chirurgie carcinologique « spécialités non soumises à seuil » n'étant pas soumise à autorisation, comme l'a admis implicitement l'Agence régionale de l'hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur en n'ayant pas fixé « d'objectifs quantifiés de l'offre de soins » conformément aux dispositions des articles L 6121-2 et D 6121-6 à D 6121-8 du code de la santé publique, comme l'indique la simple lecture des articles R 6123-86 et suivants du même code qui lient l'autorisation d'activité de soins de traitement du cancer au respect d'un seuil d'activité, ledit seuil n'étant pas exigé pour la chirurgie carcinologique, […]
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