Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
Article D6121-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 19
Les objectifs quantitatifs de l'offre de soins mentionnés à l'article D. 6121-6 sont exprimés, zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, pour les équipements matériels lourds :
-en nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
-en nombre d'appareils par équipement matériel lourd.
Les objectifs peuvent en outre être exprimés de la manière suivante :
-temps maximum d'accès, dans une zone de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds mentionnés à l'article R. 6122-26 ;
-temps maximum d'attente pour les rendez-vous d'examens programmés pour les équipements matériels lourds mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 6122-26.
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Décisions • 7
[…] — contrairement aux termes de la décision attaquée, l'offre de soins en scanographes est insuffisante pour le territoire de la Guadeloupe ; la décision attaquée, qui repose uniquement sur le fait que les objectifs sont atteints dans leur « fourchette obligatoire », méconnaît les dispositions des articles L.6122-2 et D.6121-9 du code de la santé publique ;
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[…] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2013, n° 1201686
[…] — l'autorisation attaquée ne concerne pas un renouvellement mais une nouvelle autorisation ; — l'affichage d'une volonté de coopération prévue au point 2.1.3 du dossier de demande était suffisant ; — le second alinéa de l'article D.6121-9 du code de la santé publique est une possibilité et non une obligation ; — le CPOM de 2007 est en vigueur jusqu'au 22 novembre 2012 ; — l'arrêté mentionne « 40 coupes » car le dossier de demande l'indique ;
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