Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Objectifs quantitatifs de l'offre de soins
Article D6121-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 17
[…] — en application de l'article D. 6121-10 du code de la santé publique, la qualification des objectifs par application d'une fourchette haute et basse pour les activités de soins et équipements matériels lourds a été choisie ;
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[…] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ;
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2013, n° 1000247
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D.6121-10 du même code : « Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, […]
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