Article D6121-10 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-3 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-3 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, éventuellement assorti d'échéances sur tout ou partie de cette période.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions17


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2013, n° 1000253
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — en application de l'article D. 6121-10 du code de la santé publique, la qualification des objectifs par application d'une fourchette haute et basse pour les activités de soins et équipements matériels lourds a été choisie ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 4 avril 2013, n° 1003460
Annulation

[…] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 23 octobre 2013, n° 1000247
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6122-34 du code de la santé publique : « Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L.6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits ; (…) » ; qu'aux termes de l'article D.6121-10 du même code : « Les objectifs sont quantifiés soit par un minimum et un maximum, soit par une progression ou une diminution au décours de la période d'exécution du schéma, […]

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