Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire / Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire
Article R6121-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174
Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.
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[…] C+ 61-07-01 […] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ;
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[…] 61-09-01 […] le SROS révisé fixe l'objectif d'au moins un site de cancérologie par bassin de santé, intéressant un regroupement d'établissements pouvant assurer des prises en charge de même type ou complémentaires, et que le respect des seuils d'activité figure parmi les conditions d'autorisation, de sorte que le SROS et son annexe respectent l'article R. 6121-1 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2011, n° 1004840
[…] 61-09-01 […] le SROS révisé fixe l'objectif d'au moins un site de cancérologie par bassin de santé, intéressant un regroupement d'établissements pouvant assurer des prises en charge de même type ou complémentaires, et que le respect des seuils d'activité figure parmi les conditions d'autorisation, de sorte que le SROS et son annexe respectent l'article R. 6121-1 du code de la santé publique ;
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