Article R6121-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-1 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 174

Pour l'établissement du schéma d'organisation des soins, les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes sont appréciées à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 17 juin 2011
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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 4 avril 2013, n° 1003460
Annulation

[…] C+ 61-07-01 […] — l'arrêté du 11 mai 2010 a été pris par une autorité incompétente et est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins non par territoire de santé, mais par département, en méconnaissance des articles L. 6121-2, R. 6121-1, D. 6121-6, D. 6121-7 et D. 6121-9 du code de la santé publique et de l'arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du 10 juin 2005 fixant le ressort géographique des territoires de santé de la région Picardie ;

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  • Santé·
  • Picardie·
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Activité·
  • Syndicat·
  • Commune·
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2Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2011, n° 0907463
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-09-01 […] le SROS révisé fixe l'objectif d'au moins un site de cancérologie par bassin de santé, intéressant un regroupement d'établissements pouvant assurer des prises en charge de même type ou complémentaires, et que le respect des seuils d'activité figure parmi les conditions d'autorisation, de sorte que le SROS et son annexe respectent l'article R. 6121-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2011, n° 1004840
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 61-09-01 […] le SROS révisé fixe l'objectif d'au moins un site de cancérologie par bassin de santé, intéressant un regroupement d'établissements pouvant assurer des prises en charge de même type ou complémentaires, et que le respect des seuils d'activité figure parmi les conditions d'autorisation, de sorte que le SROS et son annexe respectent l'article R. 6121-1 du code de la santé publique ;

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  • Recours hiérarchique
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