Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre Ier : Schéma d'organisation sanitaire / Section 1 : Etablissement du schéma d'organisation sanitaire
Article R6121-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6121-5 du code de la santé publique : « En cas de manquement aux obligations de la présente section par une personne bénéficiant de l'agrément, celui-ci, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, en préalable à l'avis du sous-comité des transports sanitaires, peut être retiré temporairement ou sans limitation de durée par décision motivée du préfet. » ;
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[…] En l'absence de réponse de la directrice de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire à la date de sa séance, la commission considère que les listes sollicitées, établies en application de l'article R6121-5 du code de la santé publique, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve qu'elles n'aient pas fait l'objet en tant que telles d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande sous cette réserve.
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3. CADA, Avis du 10 septembre 2015, Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine (Direction générale), n° 20153140
[…] S'agissant du document visé au point 2, la commission considère que la liste établie en application de l'article R6121-5 du code de la santé publique est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. La circonstance, à la supposer établie, que les différentes autorisations accordées aient fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Aquitaine, auquel les administrés résidant hors de la région n'ont pas facilement accès, et soient accessibles sur les sites internet de l'ARS et du ministère de la santé, ne saurait faire regarder le document sollicité comme ayant lui-même fait l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.
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