Article D6122-37 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version03/05/2010
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Version22/02/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D712-14 (Ab), Code de la santé publique - art. D712-14 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R6122-37 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La visite mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6122-4 a lieu dans le délai d'un mois après que le titulaire de l'autorisation a signifié au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qu'il est en mesure de mettre en service ses installations. Elle est effectuée, avant la mise en fonctionnement des installations, par un médecin inspecteur de santé publique ou tout autre représentant qualifié de l'agence régionale de l'hospitalisation, accompagné d'un médecin-conseil de l'un des régimes d'assurance-maladie.
Lorsque le résultat de la visite est positif, le procès-verbal de la visite, ou, à défaut, un document provisoire en tenant lieu, est immédiatement remis au titulaire de l'autorisation, lui permettant la mise en fonctionnement des installations.
Lorsque les installations ne sont pas conformes aux normes de fonctionnement en vigueur, aux éléments sur la base desquels l'autorisation a été accordée ou aux conditions auxquelles elle est subordonnée, il est rendu compte des constatations faites au ministre chargé de la santé ou au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui fait connaître à l'intéressé, dans le délai d'un mois, les transformations à réaliser pour assurer la conformité. La mise en fonctionnement des installations est différée jusqu'à ce qu'une nouvelle visite, effectuée dans les conditions prévues ci-dessus, ait constaté la conformité.
Dans tous les cas, les procès-verbaux définitifs et les comptes rendus sont transmis au titulaire de l'autorisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010

Commentaires2


Mélanie Huet Avocat · 23 février 2018

Ces modifications concernent notamment :la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, modification de l'article D6122-38 relatif à la visite de conformité et l'engagement de conformité) la modification de la durée de validité de l'autorisation, portée à 7 ans (Modification article R6122-37 CSP) […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.

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Mélanie Huet Avocat

Ces modifications concernent notamment : la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, modification de l'article D6122-38 relatif à la visite de conformité et l'engagement de conformité) la modification de la durée de validité de l'autorisation, portée à 7 ans (Modification article R6122-37 CSP) […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.

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Décisions14


1Tribunal administratif de Nice, 14 avril 2014, n° 1202693
Désistement

[…] — d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur n° INJ 04/0662012 DU 28 JUIN 2012 par laquelle il lui est enjoint de déposer, dans les conditions fixées aux articles L. 6122-10 et R. 6122-32 du code de la santé publique, un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer, […] pour une durée de cinq ans de son autorisation de pratiquer l'activité gynécologie-obstétrique sur le site de la polyclinique à Nice, intervenu en application des articles L. 6122-10 et R. 6122-37 du même code et à la date à laquelle il prend effet, à savoir le 17 juillet 2013, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2013, n° 0904656
Rejet

[…] — que si la requérante soutient que cet engagement aurait dû être formalisé avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique prévoit que « l'autorisation est donnée avant le début (…) de la mise en œuvre des activités de soins » et l'article D. 6122-37 du même code dispose qu' « elles ont de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve d'une visite de conformité » ;

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3Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1203526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'un arrêté du 4 octobre 2010 et trois autres arrêtés du 1 er juin 2011 visent au terme de leur article 1 er à prolonger à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2013 les autorisations de regroupement et de transfert d'activité résultant de la délibération n° 08-03-01 du 27 mars 2008 ; que ces arrêtés sont explicitement motivés par la prise en compte du délai de caducité de 4 ans fixé par le 2nd alinéa de l'article L.6122-11 du code de la santé publique pour la réalisation de l'équipement concerné ; que, […] conformément aux dispositions de l'article R.6122-37 du même code, […] D E C I D E :

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