Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Modifié par : Décret n°2018-117 du 19 février 2018 - art. 1
I.-La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à sept ans.
II.-Lorsque le titulaire de l'autorisation débute l'activité de soins ou met en service l'équipement matériel lourd, il en fait sans délai la déclaration au directeur général de l'agence régionale de santé qui a délivré l'autorisation.
III.-La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir de la date de réception de cette déclaration.
IV.-Lorsque l'autorisation est renouvelée, la nouvelle durée de validité court à partir du jour suivant l'échéance de la durée de validité précédente.
Commentaires • 2
Ces modifications concernent notamment : la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, modification de l'article D6122-38 relatif à la visite de conformité et l'engagement de conformité) la modification de la durée de validité de l'autorisation, portée à 7 ans (Modification article R6122-37 CSP) […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] — d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur n° INJ 04/0662012 DU 28 JUIN 2012 par laquelle il lui est enjoint de déposer, dans les conditions fixées aux articles L. 6122-10 et R. 6122-32 du code de la santé publique, un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer, […] pour une durée de cinq ans de son autorisation de pratiquer l'activité gynécologie-obstétrique sur le site de la polyclinique à Nice, intervenu en application des articles L. 6122-10 et R. 6122-37 du même code et à la date à laquelle il prend effet, à savoir le 17 juillet 2013, […]
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[…] — que si la requérante soutient que cet engagement aurait dû être formalisé avant le dépôt du dossier de demande d'autorisation, l'article L. 6122-4 du code de la santé publique prévoit que « l'autorisation est donnée avant le début (…) de la mise en œuvre des activités de soins » et l'article D. 6122-37 du même code dispose qu' « elles ont de plein droit autorisation de fonctionner sous réserve d'une visite de conformité » ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1203526
[…] Considérant qu'un arrêté du 4 octobre 2010 et trois autres arrêtés du 1 er juin 2011 visent au terme de leur article 1 er à prolonger à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 2013 les autorisations de regroupement et de transfert d'activité résultant de la délibération n° 08-03-01 du 27 mars 2008 ; que ces arrêtés sont explicitement motivés par la prise en compte du délai de caducité de 4 ans fixé par le 2nd alinéa de l'article L.6122-11 du code de la santé publique pour la réalisation de l'équipement concerné ; que, […] conformément aux dispositions de l'article R.6122-37 du même code, […] D E C I D E :
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Ces modifications concernent notamment :la suppression du caractère systématique des visites de conformité et l'introduction d'un nouveau motif de refus (Insertion article R6122-34 II, modification de l'article R6122-34 I, modification de l'article D6122-38 relatif à la visite de conformité et l'engagement de conformité) la modification de la durée de validité de l'autorisation, portée à 7 ans (Modification article R6122-37 CSP) […] Le directeur général de l'agence régionale de santé peut accorder l'autorisation dérogatoire prévue à l'article L. 6122-9-1 à un ou plusieurs établissements de santé, avec effet immédiat et pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois.
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