Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
1° Caméra à scintillation munie ou non de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons ;
2° Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ;
3° Scanographe à utilisation médicale ;
4° Caisson hyperbare ;
5° Cyclotron à utilisation médicale.
Commentaires • 10
Le nouvel article R. 6122-26 du Code de la santé publique opère désormais une distinction au sein des EML d'imagerie en coupe utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques entre : d'une part les « appareils d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation médicale » (IRM) et d'autre part les « scanographes à utilisation médicale » (scanner). […] La procédure prévue par le nouvel article R. 6122-39-1 sera allégée en cas d'installation ou de renouvellement d'un EML d'imagerie en coupe : En cas d'installation d'un nouvel EML d'imagerie en coupe : Si celle-ci ne conduit pas au dépassement de trois équipements, le titulaire devra informer l'ARS des caractéristiques de l'équipement installé avant sa mise en service. […]
Lire la suite…Le nouvel article R. 6122-26 du Code de la santé publique opère désormais une distinction au sein des EML d'imagerie en coupe utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques entre : d'une part les « appareils d'imagerie par résonnance magnétique nucléaire à utilisation médicale » (IRM) et d'autre part les « scanographes à utilisation médicale » (scanner). […] La procédure prévue par le nouvel article R. 6122-39-1 sera allégée en cas d'installation ou de renouvellement d'un EML d'imagerie en coupe : En cas d'installation d'un nouvel EML d'imagerie en coupe : Si celle-ci ne conduit pas au dépassement de trois équipements, le titulaire devra informer l'ARS des caractéristiques de l'équipement installé avant sa mise en service. […]
Lire la suite…Décisions • 66
[…] — les dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique permettent de déclarer complète une demande d'autorisation d'installation d'équipement matériel lourd alors même que la personne morale auteur de la demande est en cours de constitution ; il résulte des dispositions de l'article R. 6122-34 du même code que la personne morale doit être constituée à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; en l'espèce, le groupement d'intérêt public Scanner Fertois a été constitué par arrêté du préfet de la Sarthe du 25 octobre 2007 ; la commission exécutive a donc pu, lors de sa séance du 26 octobre 2007, délivrer à ce groupement l'autorisation qu'il demandait sans méconnaître les dispositions susmentionnées ;
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[…] Considérant que par un arrêté en date du 20 avril 2012, le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais a prévu l'ouverture d'une période allant du 15 mai 2012 au 15 juillet 2012 pour le dépôt des demandes d'autorisation d'équipements matériels lourds relevant des dispositions de l'article R. 6122-26 du code de la santé publique dont les appareils d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique (IRM) ; que par un arrêté en date du 23 avril 2012, il a, dans le bilan quantifié de l'offre de soins, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2019, 18MA02588, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. Aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de santé après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire. (…) ». L'article R. 6122-26 du même code dispose que « Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les équipements matériels lourds énumérés ci-après : (…) 2° Appareil d'imagerie (…) ». Aux termes de l'article R. 6122-34 de ce code : « Une décision de refus d'autorisation (…) ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : (…) 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins ».
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[…] Art. R. 6123-134. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. […]
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