Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 - art. 20
L'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 est accordée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Il tient à jour la liste des autorisations de l'ensemble des activités de soins mentionnées à l'article R. 6122-25 et des équipements matériels lourds énumérés à l'article R. 6122-26 ainsi que l'état des objectifs quantitatifs fixés par les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
L'injonction faite au titulaire de l'autorisation de déposer un dossier de renouvellement, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, est prononcée par le directeur général de l'agence régionale de santé. Elle est motivée et notifiée dans les formes prévues à l'article R. 6122-40. Le renouvellement de l'autorisation, à la suite de l'injonction, est décidé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
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Décisions • 26
[…] — qu'en application des articles R. 6122-27, L. 6122-9 et L. 6122-10 du code de la santé publique, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation était compétente pour prendre la décision contestée ;
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[…] Il soutiennent que la procédure qui a conduit à la décision attaquée est irrégulière dès lors que la cessation des activités chirurgicales et de gynécologie-obstétrique associée au transfert sur le centre hospitalier de Longjumeau n'ont pas fait l'objet d'une appréciation par la commission exécutive de l'agence régionale d'hospitalisation d'Île-de- France, en violation des dispositions de l'article R. 6122-27 du code de la santé publique ; que le transfert d'activité s'est fait en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-35 du même code ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 22 mai 2023, n° 2103983
[…] Par trois décisions du 27 août 2020, le directeur de l'ARS Occitanie a rejeté la demande de la SCM Cerix (décision n° 2020/2457) et accordé à la SAS Imagerie Conflent Canigou (décision n° 2020-2458) et au GIE Diagnoscan (décision n° 2020/2456), […] La SCM Cerix a formé, en application de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, un recours hiérarchique auprès du ministre des solidarités et de la santé à l'encontre de ces trois décisions et ces recours ont été implicitement rejetés en application de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique. […]
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