Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-28 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Modifié par : Décret n°2018-117 du 19 février 2018 - art. 1
Les demandes d'autorisation et, le cas échéant, de renouvellement d'autorisation sont adressées au directeur général de l'agence régionale de santé par voie électronique ou, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, par la ou les personnes morales ou physiques qui sollicitent pour leur propre compte la délivrance de l'autorisation. Les demandes de renouvellement sont présentées dans les mêmes conditions par le titulaire de l'autorisation.
Commentaires • 3
Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916687&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">R. 6122-28 du CSP, reproduit au considérant 3 – le renouvellement de ces autorisations de fonctionnement ; c'est en tout cas ce que « soutient en défense » l'ARS, là aussi « sans être contredite ».
Lire la suite…Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] Le terme « décision » comprend une autre mention, à propos de celle négative du responsable de l'établissement de Die : il n'aurait pas demandé – en application de l'article R. 6122-28 du CSP, reproduit au considérant 3 – le renouvellement de ces autorisations de fonctionnement ; c'est en tout cas ce que « soutient en défense » l'ARS, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. (…) Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par voie réglementaire. […] qu'aux termes de l'article R. 6122-29 du code de la santé publique : « Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, […]
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[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 2012-OSMS-0105 du 16 août 2012 du directeur de l'agence régionale de santé Centre lui faisant injonction de déposer un dossier de renouvellement de son autorisation de soins de chirurgie et d'anesthésie ambulatoire dans les conditions fixées aux articles L.6122-9, R.6122-28 et R.6122-32 du code de la santé publique ;
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 9 juin 2020, 18DA01370,18DA01371, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, […] Aux termes de l'article R. 6122-29 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les demandes mentionnées à l'article R. 6122-28 ne peuvent être reçues que durant des périodes et selon des calendriers déterminés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. (…) ». […]
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Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916687&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 6122-28 du CSP, reproduit au considérant 3 – le renouvellement de ces autorisations de fonctionnement ; c'est en tout cas ce que « soutient en défense » l'ARS, là aussi « sans être contredite ».
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