Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007
Lorsque les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation sont relatives à une activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 ou à un équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, faisant l'objet d'un schéma interrégional d'organisation sanitaire prévu à l'article L. 6121-3 ou à l'article L. 6121-4, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ayant arrêté ce schéma peuvent déterminer ces périodes et ces calendriers par arrêté commun, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
Ces périodes peuvent varier en fonction de la nature des opérations. Leur durée doit être au moins égale à deux mois, leur nombre ne peut être inférieur à deux, ni supérieur à trois au cours d'une même année. Elles font courir, à compter de la date de leur clôture, le délai de six mois prévu au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa de l'article R. 6122-32.
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Décisions • 92
[…] Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007, […] pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même chapitre : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, dans les deux mois suivant la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article 2, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : « L'autorisation d'activités ou d'équipements relevant d'un schéma régional est donnée ou renouvelée par l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. (…) »; qu'aux termes de l'article R. 6122-25 du même code : « Sont soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 les activités de soins, […] que l'arrêté en date du 29 mars 2007 du ministre chargé de la santé fixe à 30 le nombre minimal d'interventions annuelles pour la chirurgie des cancers concernant les pathologies thoraciques ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 16 février 2012, n° 1000085
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-388 du 21 mars 2007 susvisé : « Les schémas régionaux d'organisation sanitaire en vigueur à la date de la publication du présent décret doivent, pour ce qui concerne l'activité de traitement du cancer, être révisés dans le délai de dix-huit mois à compter de cette date afin de tenir compte des dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-95 du code de la santé publique. » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Pendant la période de dépôt des demandes d'autorisation ouverte, conformément à l'article R. 6122-29 du code de la santé publique, […]
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