Article R6122-30 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-32 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-32 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Le bilan quantifié de l'offre de soins prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.
Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les territoires de santé à l'intérieur desquels existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.
Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation, de la direction régionale et de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales concernées tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.
Lorsque cette période est déterminée en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 6122-29, les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation ayant fixé le schéma interrégional arrêtent en commun le bilan relatif aux territoires de santé compris dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est prévu à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans le schéma interrégional.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions46


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6122-31 du code de la santé publique : « Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, […] les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, […]

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêté du 10 janvier 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique, les périodes de l'année 2014 au cours desquelles pourraient être reçues les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements matériels lourds d'une même nature. Puis, en application de l'article R. 6122-30 du même code, il a arrêté, le 14 février 2014, le bilan quantifié de l'offre de soins en prévoyant que, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 23 janvier 2014, n° 1203526
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que l'article L.6122-9 du code de la santé publique prévoit que « Dans le mois qui précède le début de chaque période, […] que l'article R.6122-30 du même code précise que « Le bilan quantifié de l'offre de soins (…) est (…)publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R.6122-29. (…)Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et demeure affiché au siège de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close. » ; que si l'agence régionale de santé fait valoir que l'arrêté n° 2012-OSMS-0088 du 25 juin 2012, […]

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