Article R6122-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version22/02/2018
>
Version28/09/2018
>
Version25/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-32 (M), Code de la santé publique - art. R712-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

Le bilan quantitatif de l'offre de soins prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé et publié quinze jours au moins avant l'ouverture de chacune des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29.

Ce bilan précise, pour chaque activité de soins mentionnée à l'article R. 6122-25 et équipement matériel lourd mentionné à l'article R. 6122-26, les zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3 à l'intérieur desquelles existent des besoins non couverts par les autorisations et les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens.

Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence régionale de santé concernée tant que la période de réception des dossiers n'est pas close.

Lorsque cette période est commune à plusieurs régions, les directeurs généraux des agences régionales de santé ayant fixé le schéma interrégional de santé arrêtent en commun le bilan relatif aux zones comprises dans ce schéma. Ce bilan est publié et affiché comme il est dit à l'alinéa précédent, dans chacune des régions comprises dans ce schéma.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions46


1Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 6122-31 du code de la santé publique : « Lorsque les objectifs quantitatifs définis par le schéma régional ou interrégional de santé sont atteints dans une des zones définies au 2° du I de l'article L. 1434-3, le directeur général de l'agence régionale de santé peut constater, après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, […] les demandes d'autorisation ayant pour objet de répondre à ces besoins. Dans ce cas, le bilan mentionné à l'article R. 6122-30 fait apparaître la nature et l'étendue de ces besoins, les objectifs quantitatifs de l'offre de soins nécessaire pour y satisfaire, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Scanner·
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Objectif·
  • Matériel·
  • Commission spécialisée·
  • Établissement

2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 13 juillet 2022, 21MA01924, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un arrêté du 10 janvier 2014, le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé, en application des articles L. 6122-9 et R. 6122-29 du code de la santé publique, les périodes de l'année 2014 au cours desquelles pourraient être reçues les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation portant sur des activités de soins ou équipements matériels lourds d'une même nature. Puis, en application de l'article R. 6122-30 du même code, il a arrêté, le 14 février 2014, le bilan quantifié de l'offre de soins en prévoyant que, […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Administration de la santé·
  • Exception d'illégalité·
  • Questions générales·
  • Santé publique·
  • Procédure·
  • Schéma, régional·
  • Autorisation·
  • Directeur général·
  • Hôpitaux

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2011, n° 1000241
Annulation

[…] que par lettre notifiée le 18 novembre, le directeur de l'ARH a rejeté son recours gracieux ; que la décision du 17 juillet 2009 est insuffisamment motivée ; qu'elle était fondée à obtenir une autorisation provisoire et dérogatoire sur le fondement de l'article L. 6132-89 du code de la santé publique ; que la décision est entachée d'un vice de procédure au regard de l'irrégularité de l'avis préalable du comité régional d'hospitalisation sanitaire ; que l'ARH a violé les dispositions des articles L. 6122-9 et R. 6122-30 du code de la santé publique en ce qu'elle n'a pas publié de bilan quantifié de l'offre de soins ; […]

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Île-de-france·
  • Cancer·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Hospitalisation·
  • Chirurgie·
  • Traitement·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).