Article R6122-32 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-34 (M), Code de la santé publique - art. R712-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du troisième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, être examinées par la commission exécutive de cette agence que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.
Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas. L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
8 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 4 avril 2023

[…] Art. R. 6123-134. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Nice, 14 avril 2014, n° 1202693
Désistement

[…] — d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur n° INJ 04/0662012 DU 28 JUIN 2012 par laquelle il lui est enjoint de déposer, dans les conditions fixées aux articles L. 6122-10 et R. 6122-32 du code de la santé publique, un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer, l'activité de gynécologie-obstétrique sur le site de la polyclinique à Nice ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est entachée de vices substantiels tenant à l'incomplétude du dossier d'autorisation déposé par le centre hospitalier d'Auch, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2015, n° 1301571
Rejet

[…] — si le SROS ne prévoit pas de conditions relatives aux ressources médicales et aux coopérations envisagées pour une autorisation d'implantation d'un équipement de type IRM, il appartient au demandeur de préciser les conditions pratiques dans lesquelles il entend mettre en œuvre l'autorisation sollicitée notamment au regard des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

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