Article R6122-32 du Code de la santé publique

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Version25/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-34 (M), Code de la santé publique - art. R712-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

Les demandes d'autorisation, y compris celles présentées en vue du regroupement ou de la conversion des activités de soins définis à l'article L. 6122-6, et les demandes de renouvellement d'autorisation présentées en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 ne peuvent, après transmission du directeur général de l'agence régionale de santé, être examinées que si elles sont accompagnées d'un dossier justificatif complet.

Ce dossier comprend :
1° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2 ;
2° En cas de demande initiale d'autorisation présentée par un établissement membre d'un groupement hospitalier de territoire, un avis du comité stratégique mentionné au b du 5° du II de l'article L. 6132-2 ;
3° Les autres pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le dossier est réputé complet si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception dans une des périodes mentionnées à l'article R. 6122-29, le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.

Dans le cas où un dossier incomplet n'a pas été complété à la date d'expiration de la période de réception applicable, le délai de six mois mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6122-9 ne court pas.L'examen de la demande est reporté à la période suivante, sous réserve que le dossier ait été complété.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
7 textes citent l'article

Commentaire1


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 4 avril 2023

[…] Art. R. 6123-134. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006916902&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">3° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de médecine nucléaire pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, […]

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Décisions52


1Tribunal administratif de Nice, 14 avril 2014, n° 1202693
Désistement

[…] — d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé Provence Alpes Côte d'Azur n° INJ 04/0662012 DU 28 JUIN 2012 par laquelle il lui est enjoint de déposer, dans les conditions fixées aux articles L. 6122-10 et R. 6122-32 du code de la santé publique, un dossier complet, en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de pratiquer, l'activité de gynécologie-obstétrique sur le site de la polyclinique à Nice ;

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2Tribunal administratif de Lille, 18 mars 2015, n° 1301571
Rejet

[…] — si le SROS ne prévoit pas de conditions relatives aux ressources médicales et aux coopérations envisagées pour une autorisation d'implantation d'un équipement de type IRM, il appartient au demandeur de préciser les conditions pratiques dans lesquelles il entend mettre en œuvre l'autorisation sollicitée notamment au regard des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est entachée de vices substantiels tenant à l'incomplétude du dossier d'autorisation déposé par le centre hospitalier d'Auch, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

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