Article R6122-32-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version17/06/2011
>
Version22/02/2018
>
Version28/09/2018
>
Version05/05/2019
>
Version25/07/2021

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

La demande de renouvellement que le titulaire d'une autorisation transmet, dans les conditions prévues par l'article R. 6122-28, comprend :
1° L'engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;
2° L'état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l'activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
3° Les modifications que le titulaire de l'autorisation envisage, pour la durée de validité de l'autorisation dont il sollicite le renouvellement, sur les points suivants :
a) Les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
b) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé définis à l'article L. 6321-1 ;
c) L'état des effectifs mentionnés au 2° ;
d) L'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.
En l'absence de transmission de ces modifications, le renouvellement est considéré comme étant sollicité à l'identique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.houdart.org · 14 avril 2020

Ce texte était attendu des praticiens car, aussi étrange que cela puisse paraître, alors que les cessions d'autorisations sanitaires bénéficient depuis de nombreuses années d'une procédure bien encadrée dite de « confirmation » (cf. articles L 6122-3 alinéa 3 et R 6122-35 du code de la santé publique), la cession des autorisations médico-sociales se caractérisait jusqu'à présent par une quasi-absence d'encadrement juridique. […] cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797752&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, […]

 Lire la suite…

www.houdart.org · 2 octobre 2019

[…] L'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique prévoit expressément que dans la partie administrative du dossier justificatif doivent figurer : […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions51


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 novembre 2009, n° 0802229
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 61-07-01-03 […] Considérant, cependant, qu'en application des dispositions de l'article R.6122-32-1 du code de la santé publique, la demande d'autorisation comporte : « 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : (…) f) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Hospitalisation·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Santé publique·
  • Structure·
  • Recours hiérarchique·
  • Schéma, régional·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que le dossier de demande d'autorisation produit par le centre hospitalier Victor Dupouy était irrecevable car il ne comportait pas l'ensemble des documents exigés par l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique et y manquait notamment le dossier financier, le dossier d'évaluation, les modalités de recours et la liste des activités soumises à autorisation et reconnaissance ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Radiothérapie·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Cancer·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Dérogatoire

3Tribunal administratif de Montpellier, 2ème chambre, 29 janvier 2024, n° 2106444
Rejet

[…] — la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, elle est entachée de vices substantiels tenant à l'incomplétude du dossier d'autorisation déposé par le centre hospitalier d'Auch, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-32-1 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Santé publique·
  • Scanner·
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Autorisation·
  • Objectif·
  • Matériel·
  • Commission spécialisée·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).