Article R6122-33 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/02/2007
>
Version01/04/2010
>
Version25/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-35 (M), Code de la santé publique - art. R712-35 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La composition du dossier justificatif qui accompagne les demandes d'autorisations de regroupement et de conversion définis à l'article L. 6122-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA00095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes de l'article L. 6122 -10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122 -2 et L. 6122 -5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122 […]

 Lire la suite…
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Notification·
  • Promulgation·
  • Publication·
  • Autorisation·
  • Agence régionale·
  • Hospitalisation·
  • Nord-pas-de-calais
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).