Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1
Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose, au cours de la période de dépôt prévue à l'article R. 6122-29, le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32.
Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation.
Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA00095, Inédit au recueil Lebon
[…] termes de l'article L. 6122 -10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122 -2 et L. 6122 -5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122 […]
Lire la suite…- Actes législatifs et administratifs·
- Établissements publics de santé·
- Santé publique·
- Notification·
- Promulgation·
- Publication·
- Autorisation·
- Agence régionale·
- Hospitalisation·
- Nord-pas-de-calais