Article R6122-33 du Code de la santé publique

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Version25/07/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-35 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-35 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-974 du 22 juillet 2021 - art. 1

Lorsque, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10, l'agence régionale de santé lui en fait l'injonction dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6122-27, le titulaire de l'autorisation dépose, au cours de la période de dépôt prévue à l'article R. 6122-29, le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-32.

Le demandeur joint à ce dossier un rapport complet, couvrant la période prévue au dernier alinéa de l'article R. 6122-23 et rendant compte de l'accomplissement de la procédure d'évaluation.

Ce rapport présente également les réponses du titulaire de l'autorisation aux observations de l'agence régionale de santé figurant dans l'injonction susmentionnée.

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Entrée en vigueur le 25 juillet 2021

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 27 juin 2019, 17DA00095, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] termes de l'article L. 6122 -10 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122 -2 et L. 6122 -5 et aux résultats de l'évaluation appréciés selon des modalités arrêtées par le ministre chargé de la santé. / Il peut également être subordonné aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122 […]

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