Article R6122-38 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version03/05/2010
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Version22/02/2018

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La durée de validité des autorisations mentionnée à l'article L. 6122-8 est fixée à cinq ans.
La durée de validité d'une autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité prévue à l'article L. 6122-4.
Lorsque l'autorisation est relative à un équipement matériel lourd faisant l'objet d'une exploitation itinérante, la durée de validité de l'autorisation est comptée à partir du jour où est constaté le résultat positif de la visite de conformité dans le premier établissement où l'équipement est mis en service.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 3 mai 2010
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Commentaires2


www.ginestie.com · 26 septembre 2022

Le nouvel article R. 6122-26 du Code de la santé publique opère désormais une distinction au sein des EML d'imagerie en coupe utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques entre : […] Par un EML de nature différente, le titulaire devra formuler une demande de modification de l'autorisation dans les conditions de l'article D. 6122-38, II du CSP lorsqu'il poss […] [1] « Radiologie, la financiarisation de tous les dangers : prévenir les risques pour les radiologues et les patients », Communiqué de l'Académie nationale de médecine, 27 juin 2022

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www.ginestie.com · 26 septembre 2022

Le nouvel article R. 6122-26 du Code de la santé publique opère désormais une distinction au sein des EML d'imagerie en coupe utilisés pour la réalisation d'actes diagnostiques entre : […] Par un EML de nature différente, le titulaire devra formuler une demande de modification de l'autorisation dans les conditions de l'article D. 6122-38, II du CSP lorsqu'il possè […] [1] « Radiologie, la financiarisation de tous les dangers : prévenir les risques pour les radiologues et les patients », Communiqué de l'Académie nationale de médecine, 27 juin 2022

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Décisions30


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 6122-13 et R. 6123-89 du code de la santé publique que les manquements à la réglementation et, en particulier, le non respect des seuils d'activité minima prévus par l'arrêté du 29 mars 2007 ne peuvent être appréciés qu'après une visite de conformité mentionnée à l'article L. 6122-4 ; qu'aux termes de l'article D. 6122-38 du même code : « (…) La visite est effectuée par au moins deux personnes désignées par le directeur de l'agence régionale de santé parmi les personnes mentionnées aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et les praticiens conseils des régimes de base de l'assurance-maladie. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2015, n° 1402469
Annulation

[…] — la nouvelle organisation mise en place à la suite de sa suspension est intervenue contre l'avis des cliniciens concernés ; elle n'a pas fait l'objet d'un accord exprès du directeur de l'agence régionale de santé ; elle n'a pas été suivie de visite de conformité prévue à l'article D. 6122-38 du code de la santé publique, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé est informé de ce que les conditions d'exécution d'une autorisation d'activité de soins ont été modifiées ; […] R. Y J. Pommier

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3Tribunal administratif de Pau, 21 décembre 2017, n° 1600267
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 8. Considérant que, d'une part, la décision en litige vise notamment les articles L. 6122-1 et suivants du code de la santé publique et les articles R. 6122-23 à R. 6122-44 et D. 6122-38 du même code ainsi que l'arrêté du 1er mars 2012 du directeur général de l'agence

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