Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2013, n° 1201686
[…] — en ce qui concerne les équipements matériels lourds, les objectifs quantifiés doivent être exprimés en implantation par territoire de santé ; — le choix du type d'appareil n'influe pas sur la rémunération versée par l'assurance maladie ; — le GIE ne se trouve dans aucune des hypothèses visées par l'article R.6122-39 du code de la santé publique justifiant un refus de changement ; — le fait de ne pas avoir recours à la simple possibilité ouverte par l'article L. 6122-7 du code de la santé publique n'est pas un moyen d'annulation ; — rapporter l'arrêté du 13 février 2012 pourrait conduire à une rupture de continuité dans l'offre de soins et poursuit sa concertation avec les parties concernées ;
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