Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 4 : Autorisations
Article R6122-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2018
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2018-117 du 19 février 2018 - art. 1
Le remplacement d'un équipement matériel lourd autorisé avant l'échéance de l'autorisation est subordonné à la modification de l'autorisation initiale.
Si le nouvel équipement matériel lourd appartient à l'une des catégories énumérées aux 1° à 5° de l'article R. 6122-26 et s'il est d'une nature et d'une utilisation clinique identiques à celles de l'équipement précédemment autorisé, la demande de modification peut se faire conformément aux dispositions du II de l'article D. 6122-38.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 28 mars 2013, n° 1201686
[…] — en ce qui concerne les équipements matériels lourds, les objectifs quantifiés doivent être exprimés en implantation par territoire de santé ; — le choix du type d'appareil n'influe pas sur la rémunération versée par l'assurance maladie ; — le GIE ne se trouve dans aucune des hypothèses visées par l'article R.6122-39 du code de la santé publique justifiant un refus de changement ; — le fait de ne pas avoir recours à la simple possibilité ouverte par l'article L. 6122-7 du code de la santé publique n'est pas un moyen d'annulation ; — rapporter l'arrêté du 13 février 2012 pourrait conduire à une rupture de continuité dans l'offre de soins et poursuit sa concertation avec les parties concernées ;
Lire la suite…- Imagerie médicale·
- Agence régionale·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Objectif·
- Santé publique·
- Annulation·
- Scanner·
- Gestion·
- Recours gracieux