Article R6122-40 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-42 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-42 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 178

La lettre par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la décision explicite qu'il a prise après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie dans les cas prévus aux articles L. 6122-9, L. 6122-12 et L. 6122-13, comporte la motivation de cette décision et est adressée au demandeur de l'autorisation ou au titulaire de l'autorisation suspendue, modifiée ou retirée par lettre recommandée avec avis de réception.


La demande par laquelle est sollicitée, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6122-9, la communication des motifs d'une décision implicite de rejet est adressée à l'agence régionale de santé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les deux mois à compter de la date à laquelle la décision implicite est née.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décisions44


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que l'arrêté est insuffisamment motivé en vertu des dispositions de la loi n° 79-589 du 11 juillet 1979 et des articles L. 6122-9, R. 6122-40 et R. 6123-89 du code de la santé publique ; qu'en particulier la décision ne mentionne pas l'activité minimale annuelle que le titulaire doit réaliser, ce qui méconnaît les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6123-89 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 21 juillet 2011, n° 1006798
Annulation

[…] Elle soutient que : — la décision attaquée est illégale pour n'être pas précisément et suffisamment motivée, contrairement à ce que prévoit l'article L. 6122-9 du code de la santé publique ; — la lettre de notification de cette décision n'est pas davantage motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-40 du code de la santé publique ; — il n'est pas établi que la décision attaquée ait été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, comme l'exige l'article L. 6122-41 du code de la santé publique ; — contrairement à ce qui est mentionné dans la décision attaquée, elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire qui satisfait aux exigences des dispositions règlementaires qui lui sont applicables ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 21 mars 2013, n° 1000254
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 2- Considérant qu'aux termes de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique : « Sont soumis à l'autorisation de l' agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, […] qu'aux termes de l'article L. 6122-9 du même code : « (…) La décision de l'agence régionale de santé est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes. Cette décision est motivée. (…) » et aux termes de l'article R. 6122-40 du même code : « Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et dans les conditions fixées aux articles L. 6122-9, […]

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