Article R6122-41 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-43 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-43 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Outre la notification prévue à l'article R. 6122-40, toute décision expresse d'autorisation, de renouvellement d'autorisation, de rejet, de modification, de suspension ou de retrait d'autorisation prise par la commission exécutive ou par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet.
Les décisions expresses ou implicites relatives aux équipements mentionnés à l'article L. 6122-14-1 sont communiquées par l'agence régionale de l'hospitalisation compétente aux agences régionales de l'hospitalisation des régions dans lesquelles l'équipement est exploité.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions13


1Tribunal administratif de Toulon, 11 décembre 2014, n° 1401284
Désistement

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre du travail, de l'emploi et de la santé) la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SARL Bettyzou soutient : — que la décision querellée du 26 octobre 2010 n'a fait l'objet d'aucune publication, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-41 du code de la santé publique ; — que le directeur général de l'ARS a également méconnu les dispositions de l'article R. 6122-40 du code de la santé publique car la lettre par laquelle il a notifié sa décision n'est pas motivée ; que la décision du 26 octobre 2010 est elle-même insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 juillet 2015, n° 1301501
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.6122-41 du code de la santé publique : « Il est fait mention dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des décisions implicites de rejet intervenues en application du dernier alinéa de l'article L. 6122-9 et de la date à laquelle elles sont intervenues, ainsi que des renouvellements tacites d'autorisation intervenus en application du cinquième alinéa de l'article L. 6122-10 et de la date à laquelle ils prennent effet. » ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, […]

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3Tribunal administratif de Lyon, 4 septembre 2014, n° 1305587
Désistement

[…] 2°) d'enjoindre au directeur général de l'ARS de faire inscrire au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes la mention du renouvellement tacite de l'autorisation de l'activité de soins de traitement du cancer selon la modalité chirurgie des cancers et chimiothérapie, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-41 du code de la santé publique ;

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