Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R6122-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2010
Modifié par : Décret n°2010-929 du 3 août 2010 - art. 1
Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité comprend :
1° Un député ;
2° Un sénateur ;
3° Un conseiller régional désigné par le ministre chargé de la santé sur propositions des associations représentatives des présidents de conseil régional ;
4° Un conseiller général désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des présidents de conseil général ;
5° Un maire désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des associations représentatives des maires ;
6° Quatre représentants de la Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil national ou leur représentant ;
7° Un représentant de chacun des organismes suivants :
a) Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
b) Caisse nationale d'assurance-maladie des professions indépendantes ;
8° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives ;
9° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition de leurs conférences respectives ;
10° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives, dont au moins un représentant au titre des établissements privés à but non lucratif et un praticien exerçant les fonctions de président de la conférence médicale d'établissement instituée dans les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ;
11° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
12° Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ;
13° Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des personnels hospitaliers non médicaux, dont un au titre des personnels hospitaliers publics ;
14° Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé ;
15° Trois personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier ou infirmière ;
16° Un représentant des établissements assurant une activité de soins à domicile, désigné par l'organisation la plus représentative dans cette activité.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Par conclusions du 18 juin 2018 elle demande à la cour, au visa des articles L6122-1 et suivants, R6122-1 et suivants du code de la santé publique et des articles 1134, 1137, 1147, 1371 et 1382 et suivants du code civil : […] Qu'en application de l'article R 6122-4 du code de la santé publique « Le titulaire de l'autorisation s'engage au respect de la conformité de l'activité de soins ou de l'équipement matériel lourd aux conditions d'autorisation » ;
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) Par l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP), le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l'installation de certains équipements matériels lourds, définis par l'article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, […] ,2) Il résulte des articles L. 6122-1, L. 6122-3, R. 6122-4, R. 6122-25 et D. 6124-301-1 du CSP que sont ainsi soumis à autorisation les actes chirurgicaux qui, se distinguant des prestations délivrées lors de consultations ou de visites à domicile, nécessitent une anesthésie au sens de l'article D. 6124-91 du CSP ou le recours à un secteur opératoire, […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17 février 2014, 12PA04591, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : « Sont soumis à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à la création, la conversion et le regroupement des activités de soins… » au nombre desquelles figure, en vertu du 18° de l'article R. 6122-25 du même code, le traitement du cancer ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 dudit code :
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