Article R6122-11 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-14 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-14 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le président du comité est désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, soit parmi les membres du corps des conseillers des chambres régionales des comptes.
Le président issu de l'un de ces deux corps est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
Le président et son suppléant sont proposés dans les conditions suivantes :
- pour le membre issu du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le comité a son siège et, le cas échéant, s'il s'agit d'un magistrat appartenant à la cour administrative d'appel, après accord préalable du président de cette juridiction ;
- pour le membre issu du corps des conseillers des chambres régionales des comptes, par le président de la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle le comité a son siège.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 31 décembre 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 3 septembre 2009, n° 093693
Rejet

[…] — que la séance en date du 28 avril 2009 par laquelle le Comité régional d'organisation sanitaire (C.R.O.S) a émis un avis défavorable sur la demande d'autorisation que la société anonyme POLYCLINIQUE QUIMPER SUD avait présentée s'agissant des pathologies en cause, ne fait l'objet d'aucun procès-verbal, ce qui empêche de vérifier la régularité de la procédure suivie par rapport aux exigences posées par les articles R. 6122-11 et suivants du code de la santé publique, notamment en ce qui concerne la composition dudit Comité régional d'organisation sanitaire, la nécessité de respecter le quorum nécessaire pour rendre un avis et les modalités selon lesquelles l'avis des membres de ce comité a été recueilli ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2014, n° 1003170
Désistement

[…] o il n'est pas établi que le CROS était valablement composé, conformément aux articles R. 6122-11 et R. 6122-12 du code de la santé publique, et qu'un arrêté nominatif fixant la liste de ses membres soit intervenu, en application de l'article R. 6122-14 du même code ;

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