Article R6122-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-15 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-15 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Outre le président ou son suppléant, le comité comprend :
1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ;
2° Un conseiller général d'un département situé dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général ;
3° Un maire d'une commune située dans le ressort territorial du comité régional désigné sur proposition des associations représentatives au plan national des maires ;
4° Deux représentants de l'union régionale des caisses d'assurance-maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale ;
5° Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional ;
6° Quatre représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et au moins un au titre des établissements de santé privés à but lucratif ;
7° Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale d'établissement public de santé ;
8° Trois présidents de commission médicale ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, dont un au moins au titre des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public hospitalier et un au moins au titre des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier, désignés sur proposition des conférences des présidents de commission médicale et de conférence médicale des établissements de santé privés ;
9° Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
10° Un médecin libéral exerçant en cabinet dans la région désigné sur proposition de l'union régionale des médecins libéraux ;
11° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics et un représentant des personnels des établissements de santé privés ;
12° Deux membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale prévu par l'article L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles, n'appartenant pas aux catégories mentionnées au 1° et au 7° du II de cet article ;
13° Trois représentants des usagers des institutions et établissements de santé ;
14° Trois personnalités qualifiées dont une personne désignée sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier libéral exerçant dans la région.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 février 2007
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1008882
Rejet

[…] Considérant qu'au regard des dispositions de l'article R. 6122-12 du code de la santé publique fixant la composition des comités régionaux d'organisation sanitaire, cette instance comprend trente-six membres ; que le quorum est par conséquent atteint, en application de l'article R. 6122-18 du même code précité, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 6 avril 2012, n° 1005599
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-8 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : « Le comité régional de l'organisation sanitaire est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation sur : (…) 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-12 du même code : « Outre le président ou son suppléant, le comité comprend : / 1° Un conseiller régional désigné sur proposition du conseil régional et, en Corse, un conseiller à l'Assemblée de Corse désigné sur proposition de cette assemblée ; […]

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3Tribunal administratif de Melun, 26 mars 2011, n° 1100275
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu l'arrêté contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6122-1, L. 6122-13, R. 6122-1 et suivants, R. 6122-12, R. 6122-34, R. 6123-118 et suivants, D. 6124-177-1 et suivants ; Vu les décrets n° 2008-376 et 2008-377 du 17 avril 2008 relatifs aux conditions d'implantation applicables à l'activité de soins de suite et de réadaptation ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

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