Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R6122-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1020585
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6122-15 du code de la santé publique applicable en l'espèce : « Un suppléant de chaque membre du comité national de l'organisation sanitaire et sociale et des comités régionaux de l'organisation sanitaire est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6121-9 du code de la santé publique, applicable au litige : « Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un comité régional de l'organisation sanitaire a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale d'organisation de l'offre de soin. […] » ; […]
Lire la suite…- Île-de-france·
- Cancer·
- Chirurgie·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Recours hiérarchique·
- Commission·
- Thérapeutique·
- Activité·
- Agence régionale
Vous savez qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, « les décisions d'autorisation d'activités (médicales) sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ». […] X soutient ensuite que le comité régional d'organisation des soins était irrégulièrement composé dans la mesure où avaient été désignés deux suppléants pour un même titulaire, ce qui a eu pour effet de vicier les règles de quorum alors que l'article R.6122-15 du code de la santé publique implique qu'un titulaire ne peut avoir qu'un suppléant. […]
Lire la suite…