Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 3 : Dispositions communes
Article R6122-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-668 du 14 juin 2011 - art. 1
Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.
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[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;
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[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0905427
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer à l'auteur d'un recours hiérarchique le nom et les coordonnées du rapporteur du CNOSS, pas plus que la date de la séance de cette instance ; que, si l'article R. 6122-20 du code de la santé publique permet aux promoteurs des projets d'être entendus par le rapporteur du CNOSS ou par le CNOSS lui-même, l'AAIR et la SAS Clinique Néphrologique Saint-Exupéry ne sont pas, en l'espèce, promoteurs du projet de transfert de l'autorisation détenue par la SAS Centre Néphrologique d'Occitanie ; […] 16. […]
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