Article R6122-16 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R6122-17 (T), Code de la santé publique - art. R712-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1

L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1005501
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1100813
Annulation

[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;

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  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0905427
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer à l'auteur d'un recours hiérarchique le nom et les coordonnées du rapporteur du CNOSS, pas plus que la date de la séance de cette instance ; que, si l'article R. 6122-20 du code de la santé publique permet aux promoteurs des projets d'être entendus par le rapporteur du CNOSS ou par le CNOSS lui-même, l'AAIR et la SAS Clinique Néphrologique Saint-Exupéry ne sont pas, en l'espèce, promoteurs du projet de transfert de l'autorisation détenue par la SAS Centre Néphrologique d'Occitanie ; […] 16. […]

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