Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R6122-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1
L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.
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[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;
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[…] — la présence de membres des services lors des séances du CNOSS est parfaitement régulière dès lors qu'en application de l'article R.6122-16 du code de la santé publique, le secrétariat du CNOSS est assuré par les services du ministre en charge de la santé ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 19 décembre 2013, n° 0905427
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de communiquer à l'auteur d'un recours hiérarchique le nom et les coordonnées du rapporteur du CNOSS, pas plus que la date de la séance de cette instance ; que, si l'article R. 6122-20 du code de la santé publique permet aux promoteurs des projets d'être entendus par le rapporteur du CNOSS ou par le CNOSS lui-même, l'AAIR et la SAS Clinique Néphrologique Saint-Exupéry ne sont pas, en l'espèce, promoteurs du projet de transfert de l'autorisation détenue par la SAS Centre Néphrologique d'Occitanie ; […] 16. […]
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