Article R6122-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/04/2010
>
Version17/06/2011
>
Version02/12/2012
>
Version01/12/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-20 (Ab), Code de la santé publique - art. R6122-18 (T)

Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1406 du 25 novembre 2014 - art. 1

Le comité national ne peut délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.

Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.

Les avis du comité national sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents, sans distinction de catégorie de membres. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.

Les membres du comité national sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.

Les membres du comité national exercent leur mandat à titre gratuit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 12 mars 2015, n° 1201511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, tiré de l'irrégularité de la procédure de consultation de la section sanitaire du comité national d'organisation sanitaire et sociale prévue par l'application combinée des articles R. 6122-2, R. 6122-16 et R. 6122-17 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Schéma, régional·
  • Haute-normandie·
  • Agence régionale·
  • Organisation·
  • Europe·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Illégalité·
  • Autorisation·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).