Article R6122-18 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-21 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Le comité national et les comités régionaux ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.
Les avis des comités sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.
Les membres des comités sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations des comités.
Les membres des comités exercent leur mandat à titre gratuit.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 17 mai 2013, n° 1008944
Désistement

[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que la composition du CROS était irrégulière à raison de la présence de huit « suppléants supplémentaires », non prévus par les dispositions règlementaires, […] lors de la séance du 10 juin 2010 ; que l'article R. 6122-18 mentionne que les suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des titulaires ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2009, n° 0912218
Rejet

[…] — qu'il ressort des procès verbaux de la séance du CROS du 18 juin 2009 que le quorum prévu à l'article R 6122-18 du code de la santé publique n'était pas atteint ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2010, n° 0801261
Annulation

[…] — des membres intéressés à l'affaire ont siégé lors de la réunion du CROS chargé de rendre son avis sur les demandes d'autorisation en méconnaissance de l'article R.6122-18 du code de la santé publique, viciant ainsi l'avis émis par cet organisme ;

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