Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 1 : Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
Article R6122-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2012-1331 du 29 novembre 2012 - art. 1
Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national font l'objet de rapports présentés par :
1° Des agents régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Des agents du personnel des agences régionales de santé ;
3° Des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ;
4° Des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale.
Commentaires • 5
article R6122-25 du code de la santé publique est au nombre des activités de soins soumises à autorisation en application des dispositions de l'article L6122-1 du même code. […] la santé publique, cette autorisation pouvant leur être accordée sous diverses conditions, […] conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, suivie d'une décision expresse de rejet le 10 juin 2010. […] En effet, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Vous savez qu'aux termes de l'article L. 6122-10-1 du code de la santé publique, « les décisions d'autorisation d'activités (médicales) sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, […] après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ». […] X soutient ensuite que la procédure de consultation du comité régional d'organisation des soins d'Ile de France a été irrégulière dans la mesure où ses rapporteurs, et plus spécifiquement Mme G Yh, n'ont pas été désignés par le directeur de l'agence régionale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ou, tout au moins, […]
Lire la suite…Décisions • 23
[…] La société requérante soutient que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; que le rapporteur devant le Comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'a pas été désigné par le directeur général de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France conformément aux dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que la composition du CROS était irrégulière à raison de la présence de huit « suppléants supplémentaires », non prévus par les dispositions règlementaires, et d'un membre suppléant alors que le titulaire était lui-même présent, […]
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[…] que ce volet rénové de cancérologie n'évalue pas les besoins de santé de la population sur la base des dernières données d'activité des établissements de Rhône-Alpes (PMSI 2008) et des dernières données épidémiologiques, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612181 du code de la santé publique ; que les membres du CROS et du CROSMS n'ont pas eu communication préalable d'un rapport écrit, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique, et qu'ils n'ont pas disposé en séance des procès-verbaux des séances des conférences sanitaires de territoires ; […]
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 mars 2013, n° 0905699
[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique applicable à la date de la décision attaquée : « Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical des organismes d'assurance-maladie ainsi que par des agents des personnels non médicaux des organismes de sécurité sociale. Les rapporteurs devant le comité régional sont désignés par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation. (…) » ;
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Des articles R6123-86 à R6123-95, insérés dans le code de la santé publique par l'article 1er du décret du 21 mars 2007, nous retiendrons simplement, pour les litiges que nous avons à examiner, les dispositions des articles R6123-87 et R6123-89. […] Ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de six mois, conformément aux dispositions de l'article R. 6122-42 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, suivie d'une décision expresse de rejet le 10 juin 2010. […] En effet, l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, […]
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