Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 3 : Dispositions communes
Article R6122-20 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
Commentaire • 0
Décisions • 8
[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cancer·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Chirurgie·
- Autorisation·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Activité·
- Hospitalisation·
- Justice administrative
[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cancer·
- Provence-alpes-côte d'azur·
- Chirurgie·
- Autorisation·
- Schéma, régional·
- Santé publique·
- Activité·
- Hospitalisation·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
[…] — l'agence régionale de santé a suspendu l'autorisation le 9 janvier 2012 tout en lui demandant de justifier de l'augmentation de son activité ; — le rejet de son recours hiérarchique viole les dispositions des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — ce rejet viole également les dispositions de l'article R. 6122-20 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, la ministre des affaires sociales et de la santé, représentée par le directeur général de l'offre de soins, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :
Lire la suite…- Agence régionale·
- Cliniques·
- Santé publique·
- Cancer·
- Autorisation·
- Recours hiérarchique·
- Activité·
- Directeur général·
- Chirurgie·
- Commission spécialisée