Article R6122-20 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-23 (M), Code de la santé publique - art. R712-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité national et les comités régionaux se prononcent sur dossier.
Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national ou par le comité régional de l'organisation sanitaire.
Lorsque la nature du dossier le justifie, à la demande du promoteur ou de sa propre initiative, le président du comité peut décider de l'audition de toute personne qualifiée dans le domaine auquel correspond le projet présenté.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1005501
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1100813
Annulation

[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
Annulation

[…] — l'agence régionale de santé a suspendu l'autorisation le 9 janvier 2012 tout en lui demandant de justifier de l'augmentation de son activité ; — le rejet de son recours hiérarchique viole les dispositions des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — ce rejet viole également les dispositions de l'article R. 6122-20 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, la ministre des affaires sociales et de la santé, représentée par le directeur général de l'offre de soins, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :

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