Article R6122-20 du Code de la santé publique

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Version02/12/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2012

Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2012
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Décisions8


1Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1005501
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2015, n° 1100813
Annulation

[…] — si la polyclinique se prévaut de l'article 9 du règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire, cette disposition n'impose aucun formalisme et les dispositions de l'article R.6122-20 du code de la santé publique ont été strictement respectées ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 décembre 2015, n° 1306640
Annulation

[…] — l'agence régionale de santé a suspendu l'autorisation le 9 janvier 2012 tout en lui demandant de justifier de l'augmentation de son activité ; — le rejet de son recours hiérarchique viole les dispositions des articles 4 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; — ce rejet viole également les dispositions de l'article R. 6122-20 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2014, la ministre des affaires sociales et de la santé, représentée par le directeur général de l'offre de soins, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que :

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