Article R6122-21 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010
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Version02/12/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-24 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-24 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité national et les comités régionaux établissent leur règlement intérieur. Pour le comité national, il est approuvé par les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Pour les comités régionaux, il est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Montreuil, 20 septembre 2011, n° 1002892
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 6122-5 et R. 6123-89 du code de la santé publique en ce qu'elle ne mentionne pas les seuils minimaux d'activité ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une autorisation provisoire et dérogatoire sur le fondement de l'article L. 6132-89 du code de la santé publique ou de l'article 3 du décret du 21 mars 2007 ; que cette décision est entachée d'un vice de procédure et méconnaît le principe d'égalité de traitement dès lors que, en violation des dispositions de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 25 avril 2024, n° 2206598
Annulation

[…] sans recourir à la procédure prévue aux articles R.1434-1 et R. 1434-2 du code de la santé publique, que cet arrêté a été pris en méconnaissance de l'article R. 6122-21 du code de la santé publique à défaut d'une consultation valide de la commission spécialisée de l'organisation de soins (CSOS) sur les besoins exceptionnels recensés et qu'il méconnaît l'article R. 6122-31 du code de la santé publique en l'absence de localisation des lieux d'implantation des équipements permettant de répondre aux besoins exceptionnels ;

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