Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre II : Autorisations / Section 3 : Dispositions communes
Article R6122-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007
La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.
Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de région.
La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Considérant que le 27 février 2009, la clinique Paul Doumer a déposé auprès de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile de France, sur le fondement du 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, une demande d'autorisation en vue de pratiquer, au sein de son établissement, […] en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code précité, applicable à la date du litige : « Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, […]
Lire la suite…- Protection générale de la santé publique·
- Police et réglementation sanitaire·
- Santé publique·
- Cancer·
- Île-de-france·
- Recours hiérarchique·
- Agence régionale·
- Comités·
- Autorisation·
- Activité
2. Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1020585
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique : « Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, […] l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code précité, […]
Lire la suite…- Île-de-france·
- Cancer·
- Chirurgie·
- Autorisation·
- Santé publique·
- Recours hiérarchique·
- Commission·
- Thérapeutique·
- Activité·
- Agence régionale