Article R6122-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/02/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-25 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-25 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 3 () JORF 1er février 2007

Le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe sur proposition commune du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du préfet de région. Cette proposition, accompagnée du projet d'ordre du jour, est transmise pour avis aux présidents des deux comités.
La présidence de la séance est assurée par le plus âgé des deux présidents.
Le secrétariat de la formation conjointe est assuré par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet de région.
La formation conjointe ne délibère valablement que si au moins la moitié des membres convoqués à la séance commune sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la formation conjointe, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de dix à trente jours.
Les délibérations de la formation conjointe sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est prépondérante.
Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article R. 6122-18 ainsi que les articles R. 6122-19 et R. 6122-20 sont applicables lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale sont réunis en formation conjointe.
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Entrée en vigueur le 1 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 17 février 2014, 12PA04591, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que le 27 février 2009, la clinique Paul Doumer a déposé auprès de l'agence régionale d'hospitalisation (ARH) d'Ile de France, sur le fondement du 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, une demande d'autorisation en vue de pratiquer, au sein de son établissement, […] en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code précité, applicable à la date du litige : « Les questions soumises obligatoirement à l'avis du comité national ou du comité régional font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 27 septembre 2012, n° 1020585
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6121-2 du code de la santé publique : « Le projet de schéma d'organisation sanitaire et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / Ces projets, accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2, sont soumis pour avis, […] l'avis des comités régionaux mentionnés au 2° et au 3° ci-dessus peut être recueilli, en application de l'article L. 6121-9, lors d'une réunion en formation conjointe, siégeant dans les conditions prévues à l'article R. 6122-22. […] » ; qu'aux termes de l'article R. 6122-19 du code précité, […]

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