Article R6123-2 du Code de la santé publique

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Version23/05/2006
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Version31/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-64 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-64 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner un service d'accueil et de traitement des urgences que s'il dispense en hospitalisation complète les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins des services ou des unités de réanimation, médecine générale ou médecine interne, médecine à orientation cardio-vasculaire, médecine pédiatrique, anesthésie-réanimation, chirurgie orthopédique et chirurgie viscérale, y compris gynécologique.
L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2200797
Rejet

[…] 2. D'une part, il résulte des articles L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6123-1 et R.6311-2 du code de la santé publique que le service public hospitalier comprend la mission d'aide médicale d'urgence (SAMU), qui implique de prodiguer aux malades, blessés et parturientes les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de procéder à leur transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public, telle qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), ou à une entreprise privée de transport sanitaire. […]

 Lire la suite…

    2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2200795
    Rejet

    […] 2. D'une part, il résulte des articles L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6123-1 et R.6311-2 du code de la santé publique que le service public hospitalier comprend la mission d'aide médicale d'urgence (SAMU), qui implique de prodiguer aux malades, blessés et parturientes les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de procéder à leur transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public, telle qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), ou à une entreprise privée de transport sanitaire. […]

     Lire la suite…
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