Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Accueil et traitement des urgences
Article R6123-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
L'établissement présente en même temps que sa demande d'autorisation d'un service d'accueil et de traitement des urgences une demande d'autorisation d'un service mobile d'urgence et de réanimation. Toutefois, cette dernière demande n'est pas exigée s'il existe dans les établissements de santé proches des services suffisants.
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[…] 2. D'une part, il résulte des articles L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6123-1 et R.6311-2 du code de la santé publique que le service public hospitalier comprend la mission d'aide médicale d'urgence (SAMU), qui implique de prodiguer aux malades, blessés et parturientes les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de procéder à leur transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public, telle qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), ou à une entreprise privée de transport sanitaire. […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 12 janvier 2024, n° 2200795
[…] 2. D'une part, il résulte des articles L. 6112-1, L. 6311-1, R. 6123-1 et R.6311-2 du code de la santé publique que le service public hospitalier comprend la mission d'aide médicale d'urgence (SAMU), qui implique de prodiguer aux malades, blessés et parturientes les soins d'urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de procéder à leur transport dans un établissement public ou privé en faisant appel à un service public, telle qu'une structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), ou à une entreprise privée de transport sanitaire. […]
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