Article R6123-3 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version23/05/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R712-65 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

L'autorisation de faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation pédiatrique ne peut être accordée à un établissement de santé que s'il a l'autorisation de faire fonctionner une structure des urgences pédiatriques ou s'il obtient simultanément cette autorisation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
Rejet

[…] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, […]

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