Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Article R6123-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2008, n° 0609044
[…] Considérant toutefois, et en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 6123-3 du code de la santé publique, qui reprend les dispositions de l'article R. 712-65 de l'ancien code, un service d'accueil et de traitement des urgences d'un établissement de santé autorisé pour cette activité doit accueillir sans sélection vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, […]
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