Article R6123-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-66 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-66 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

Pour faire face à une situation particulière, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé à faire fonctionner une structure mobile d'urgence et de réanimation saisonnière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).