Article R6123-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-67 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-67 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2015, n° 1202308
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Ambulance·
  • Taxi·
  • Aide médicale urgente·
  • Transport·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Garde·
  • Prestation·
  • Urgence

2Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1201923
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] sous réserve du respect du libre choix » ; qu'aux termes de son article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin » ; qu'aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. […]

 Lire la suite…
  • Aide médicale urgente·
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Défaut d'entretien·
  • Hélicoptère·
  • Service·
  • Dysfonctionnement·
  • Urgence·
  • Voie publique·
  • Etablissements de santé

3Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2014, n° 1404213

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] sous réserve du respect du libre choix » ; qu'aux termes de son article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin » ; qu'aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Aide médicale urgente·
  • Etablissements de santé·
  • Expertise·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Service·
  • Mission·
  • Structure·
  • Santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).