Article R6123-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-67 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-67 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

A titre exceptionnel, lorsque la situation locale le justifie, un établissement de santé autorisé à exercer l'activité mentionnée au 2° de l'article R. 6123-1 peut être autorisé, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, à mettre en place, hors de l'établissement, des moyens destinés à faire fonctionner, de façon temporaire ou permanente, une antenne de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006
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Décisions4


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 novembre 2015, n° 1202308
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale : « Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : (…) 2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : (…) j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-5 et R. 6123-10 du code de la santé publique (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 14 mars 2014, n° 1201923
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] sous réserve du respect du libre choix » ; qu'aux termes de son article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin » ; qu'aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 29 septembre 2014, n° 1404213

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L'aide médicale urgente a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux d'organisation des secours, de faire assurer aux malades, […] sous réserve du respect du libre choix » ; qu'aux termes de son article R. 6123-15 : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, […] Pour l'exercice de ces missions, l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprend un médecin » ; qu'aux termes de son article R. 6123-16 : « Les interventions des SMUR et celles des antennes de SMUR mentionnées à l'article R. 6123-5 sont déclenchées et coordonnées par le SAMU. […]

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