Article R6123-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-68 (Ab), Code de la santé publique - art. R712-68 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006

L'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 ne peut être délivrée à un établissement de santé que s'il satisfait aux conditions suivantes :
1° Disposer de lits d'hospitalisation complète en médecine ;
2° Disposer d'un accès à un plateau technique de chirurgie, d'imagerie médicale et d'analyses de biologie médicale, en son sein ou par convention avec un autre établissement de santé, avec un cabinet d'imagerie ou avec un laboratoire d'analyses de biologie médicale de ville, ou dans le cadre du réseau mentionné à l'article R. 6123-26.
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Entrée en vigueur le 23 mai 2006

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Décisions8


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juin 2012, n° 1105109
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — qu'en application du droit commun des autorisations et des conditions d'implantation prévues à l'article R. 6123-6 du code de la santé publique, l'ARS était tenue de délivrer l'autorisation litigieuse ; que l'article R. 6122-34 énumère de manière limitative les cas pouvant conduire au rejet d'une demande d'autorisation ;

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  • Centre hospitalier·
  • Radiothérapie·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Cancer·
  • Traitement·
  • Décret·
  • Dérogatoire

2Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 juillet 2012, n° 11169

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et R. 6123-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : – Le rapport du D r Bobois ;

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  • Aquitaine·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Plainte·
  • Fracture·
  • Médecine d'urgence·
  • Ordre des médecins·
  • Agence régionale·
  • Médecine·
  • Médecin généraliste

3Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 5 juillet 2012, n° 11169

[…] Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4124-2 et R. 6123-6 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 : – Le rapport du D r Bobois ;

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