Article R6123-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version23/05/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R712-70 (M), Code de la santé publique - art. R712-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Un établissement de santé peut obtenir, compte tenu de situations particulières, l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences une partie de l'année seulement, à condition de passer, avec un établissement comportant un service mentionné à l'article R. 6123-2, une convention fixant les modalités de la coopération entre les deux établissements.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 23 mai 2006
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