Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre II : Equipement sanitaire / Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds / Section 1 : Médecine d'urgence / Sous-section 1 : Autorisation d'activité de soins de médecine d'urgence
Article R6123-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
>
Version23/05/2006
Entrée en vigueur le 23 mai 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-576 du 22 mai 2006 - art. 2 () JORF 23 mai 2006
Un établissement de santé peut, compte tenu d'une situation particulière, être autorisé à faire fonctionner une structure des urgences une partie de l'année seulement, à condition que les modalités de prise en charge des patients par un autre établissement autorisé à exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article R. 6123-1 soient organisées dans le cadre du réseau prévu à l'article R. 6123-26.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.